389. Une fois déterminée la règle étrangère normalement applicable, sa teneur peut susciter une dernière série de difficultés. Les plus traditionnelles tiennent au fait que son application heurte le cas échéant des conceptions fondamentales de l’ordre juridique du for ; elle sera alors mise à l’écart par l’exception d’ordre public (§ 1). D’autres, plus récemment mises en lumière, tiennent à un défaut dans l’articulation de la loi étrangère et de la loi du for, appelant une coordination ou adaptation (§ 2).
§ 1. — L’exception d’ordre public
390. L’ordre public est invoqué, dans la théorie générale des conflits de lois, comme cause d’éviction d’une loi étrangère reconnue applicable. Il n’a pas lieu d’intervenir à l'encontre de la loi du for ; mais d’autres moyens permettent exceptionnellement de paralyser son application lorsqu’elle est de nature à produire des effets jugés indésirables (v. supra n° , , 168, 183). La notion d'ordre public doit être précisée et justifiée, après quoi seront examinés ses cas d’intervention et son fonctionnement. Les règlements de l’Union européenne reprennent l’exception d’ordre public, en la forme d’une réserve générale à l’application de la loi étrangère ou plus exceptionnellement en la forme d’une prohibition spécifique (v. par exemple le sort des lois ne connaissant pas le divorce dans le règlement