1075. Questions proprement contractuelles et qualifications distinctes. Un contrat forme un tout, qu’il est donc souhaitable de voir régi par une loi unique. Mais certaines questions qui y touchent relèvent de qualifications distinctes (§ 1). D’autres, tout en relevant normalement du domaine contractuel, sont à la frontière d’autres catégories et sont en conséquence susceptibles d’être soumises à une autre loi que celle du contrat (§ 2).
§ 1. — Qualifications distinctes
1076. Forme et capacité ; propriété, délits. L’étude des règles de conflit principales a montré que la forme du contrat est examinée distinctement, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu’elle soit rattachée à une autre loi que le fond. Il en est de même de la capacité, qui relève en France comme dans beaucoup de pays du statut personnel (supra no 736).
On rappelle que la création ou le transfert de droits réels éventuellement opérés par le contrat obéissent en principe à la loi réelle, tandis que les effets patrimoniaux d’un transfert de droits personnels (créances) ne sont appréhendés qu’inter partes par le règlement Rome I (supra no 982 s.) 3390. La responsabilité délictuelle susceptible d’être engagée pour des faits antérieurs à la conclusion du contrat, ou durant son exécution, est déterminée selon le règlement Rome II, qui n’exclut pas en retour toute désignation de