613. Économie générale. La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 a posé les bases, dans les domaines relevant de son objet, d’une véritable « libre circulation » des jugements dans ce qui était alors le Marché commun. Le bénéfice n’en était pas réservé aux seules décisions rendues dans les litiges intra-communautaires, mais étendu à toutes celles rendues dans un État contractant et portant sur les matières relevant de la convention. Traité double, la convention édictait simultanément des règles de compétence internationale communes, pour les litiges présentant certains liens définis avec la Communauté, celle-ci étant dépourvue de compétence à l’égard du contentieux international « ordinaire » s’élevant dans les États membres. La convention posait également certaines règles de procédure liées à la mise en œuvre des règles de compétence et destinées à les faire respecter. Le tout a donné naissance à un mécanisme judiciaire original, un véritable « système », repris dans la convention de Lugano et renforcé depuis dans les règlements CE n° 44/2001 (Bruxelles I) puis UE n° 1215/2012 (Bruxelles I bis) 1881. La compréhension de ce système est nécessaire non seulement pour appliquer ces textes mêmes, mais pour statuer sur toute question de compétence internationale s’élevant dans un État où ils sont en vigueur.
Les règles