1036. Domaine. L’élément commun aux quasi-contrats est un fait d’où la loi déduit l’obligation pour l’enrichi d’indemniser l’appauvri. En raison des divergences de droit comparé, le règlement n° 864/2007 n’emploie pas l’expression de quasi-contrats. Il traite de l’enrichissement sans cause, en y incluant expressément le paiement indu (art. 10), et de la gestion d’affaires (art. 11), qu’il soumet à des règles à peu près identiques. Le règlement a joint dans le même chapitre une disposition relative à la culpa in contrahendo (art. 12), qui appelle cependant un examen séparé.
§ 1. — Enrichissement sans cause et gestion d’affaires
1037. Solutions possibles. Deux approches générales sont concevables. L’une consiste à transposer le rattachement prévu en matière de responsabilité civile, en désignant la loi du lieu où est survenu le fait ayant donné naissance à l’obligation. Comme en matière de responsabilité civile, on se heurtera à une difficulté en cas de dissociation géographique des éléments constitutifs, soit ici en particulier de l’enrichissement et de l’appauvrissement. L’enrichissement, par son caractère positif, se matérialise peut-être plus aisément que l’appauvrissement. Mais l’appauvrissement peut être considéré comme l’élément déterminant, puisqu’il est la condition première de l’obligation et que c’est lui qu’il s’agit de