1703. La concession d’aménagement est soumise aux dispositions du Code de la commande publique sur les concessions et sur les marchés, mais aussi à des règles qui figurent au Code de l’urbanisme, ce qui marque une indéniable spécificité, qui justifie une étude distincte.
1704. La concession d’aménagement appartient à la catégorie générale des contrats par lesquels la puissance publique confère le droit de mettre en valeur des biens, à la place de la collectivité publique, qui accepte de se retirer (concedere = s’en aller, se retirer). Pour l’aménagement de certaines régions françaises ont existé des concessions de mise en valeur (décret du 3 février 1955) et, à l’époque coloniale, l’État attribuait des concessions coloniales par lesquelles le concessionnaire était autorisé à s’établir sur des terres domaniales, généralement de surfaces considérables, afin de les mettre en valeur en exerçant « tous droits de jouissance et d’exploitation » et moyennant le paiement d’une redevance (v. A. Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale, Sirey, 1930, t. III, p. 151 et s.).
Ces contrats, comme la concession de travaux et celle de service public, permettent d’associer capitaux et initiatives privés à l’action publique.
1705. En matière d’urbanisme et d’aménagement, le système de la concession a été pratiqué sous le Second Empire pour