227. Bibliographie : Boulouis (N.) : « Contrats administratifs entre personnes privées : quid novi sub sole ? », Mélanges Richer, LGDJ, 2013, p. 27.
Delacour (E.) : « Les contrats publics des personnes privées en droit français », Contrats publics, Mélanges Guibal, 2006, p. 633.
Lichère (F.) : Les contrats administratifs entre personnes privées, th. dactyl. Montpellier, 1998.
Lichère (F.) : « L’évolution du critère organique du contrat administratif », RFDA 2002. 341.
Poirot-Mazères (I.) : La représentation en droit administratif français, Th. Toulouse, 1989, p. 421 et s.
Prévost (J.-F.) : « À la recherche du critère du contrat administratif : la qualité des contractants », RDP 1981, 317.
228. Normalement, une des deux parties à un contrat administratif est une personne morale de droit public et la jurisprudence fait preuve d’un attachement particulier au critère organique. Toutefois, il peut arriver qu’un contrat signé entre deux personnes privées n’en soit pas moins un contrat administratif.
A. Le principe : le contrat entre personnes privées, contrat de droit privé
229. Un contrat ne peut être administratif que si au moins une des parties est une collectivité publique : « la règle selon laquelle les contrats passés par les personnes privées, même chargées d’une mission de service