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Droit des contrats administratifs

10 sept. 2024

Chapitre 1 - Les conventions d'occupation du domaine public

10 sept. 2024

Droit des contrats administratifs

  • Réf : Richer L. et Lichère F., Droit des contrats administratifs, sept. 2024, LGDJ, 9782275157290 Copier la référence
  • id : 9782275157290-693 Copier l'id

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1757. Quand une collectivité publique utilise elle-même un bien du domaine public ou met ce bien à la disposition du public conformément à son affectation, l’utilisation du domaine public ne comporte la conclusion d’aucun contrat. Mais, très fréquemment, et sans que cela puisse être considéré comme un usage anormal du domaine, celui-ci est utilisé par des tiers titulaires d’une autorisation unilatérale ou contractuelle.

L’autorisation unilatérale est la règle pour les occupations sans emprise ; pour les occupations qui comportent une emprise, donc des investissements plus ou moins importants, l’occupant est titulaire soit d’une autorisation unilatérale, soit d’un contrat (jadis souvent dénommé « concession de voirie », alors même qu’il ne porte pas forcément sur une dépendance de la voirie). Le CGPPP rapproche les deux types d’actes en prévoyant que « l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention » (art. R. 2122-1 CGPPP), mais les droits du cocontractant n’en sont pas moins renforcés par rapport à ceux du titulaire d’une autorisation unilatérale.

1758. Les contrats d’occupation du domaine public ont une place importante dans la vie économique à la fois parce qu’ils constituent un des instruments juridiques de