1757. Quand une collectivité publique utilise elle-même un bien du domaine public ou met ce bien à la disposition du public conformément à son affectation, l’utilisation du domaine public ne comporte la conclusion d’aucun contrat. Mais, très fréquemment, et sans que cela puisse être considéré comme un usage anormal du domaine, celui-ci est utilisé par des tiers titulaires d’une autorisation unilatérale ou contractuelle.
L’autorisation unilatérale est la règle pour les occupations sans emprise ; pour les occupations qui comportent une emprise, donc des investissements plus ou moins importants, l’occupant est titulaire soit d’une autorisation unilatérale, soit d’un contrat (jadis souvent dénommé « concession de voirie », alors même qu’il ne porte pas forcément sur une dépendance de la voirie). Le CGPPP rapproche les deux types d’actes en prévoyant que « l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention » (art. R. 2122-1 CGPPP), mais les droits du cocontractant n’en sont pas moins renforcés par rapport à ceux du titulaire d’une autorisation unilatérale.
1758. Les contrats d’occupation du domaine public ont une place importante dans la vie économique à la fois parce qu’ils constituent un des instruments juridiques de