CE, 4è et 1re ch. réunies, 10 juin 2026, no 508369, Lebon T., Y. Seck, rapp. ; C. Beaufils, rapp. pub.
Les comités de promotion appelés à rendre des avis sur les dossiers des candidats à la promotion interne instituée par le décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, et à auditionner ceux d’entre eux ayant recueilli les avis les plus favorables, qui se bornent à adresser au chef d’établissement les comptes-rendus des auditions et la liste des candidats auditionnés sans les classer par ordre de mérite, ne sont pas des jurys.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste sur la lecture, à laquelle il lui incombe de procéder, que fait le président de l’université de l’appréciation portée par le Conseil national des universités (CNU) et le comité de promotion sur les mérites académiques des candidats promus.
v. en précisant / CE, 27 sept. 2024, n° 473336.