CE, 7è et 2è ch. réunies, 16 juin 2026, no 506127, Syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace (FOCeA), Lebon T., F.-X. Bréchot, rapp. ; N. Labrune, rapp. pub.
Le syndicat requérant a, en vertu de ses statuts, pour objet de défendre « les intérêts moraux et matériels des travailleurs » et pour adhérents les agents de la collectivité européenne d’Alsace « quel que soit leur statut et leur position administrative ».
Alors même que le syndicat requérant fait valoir que des agents de la collectivité européenne d’Alsace sont susceptibles d’être mis à disposition ou détachés auprès de l’État ou d’un établissement relevant de l’article L. 5 du Code général de la fonction publique, il ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des dispositions du décret attaqué, applicables aux fonctionnaires de l’État, aux personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l’étranger et aux fonctionnaires hospitaliers.