CE, 10è et 9è ch. réunies, 19 juin 2026, no 516593, association « Un cœur, une voix » et autre, Lebon, S. Eustache, rapp. ; F. Puigserver, rapp. pub.
Les requérants demandent notamment au Conseil d'État d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2026-416 du 29 mai 2026 portant convocation des électeurs pour le renouvellement intégral des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, pris pour application du I de l’article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 sur la Nouvelle-Calédonie. Ils soutiennent que ce dernier méconnaîtrait l’article 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de cette convention, ainsi que les articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Il résulte des dispositions de l’article 77 de la Constitution et de l’accord de Nouméa signé le 5 mai 1998 que le principe selon lequel le corps électoral spécial pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie est restreint aux personnes établies sur ce territoire depuis une certaine durée revêt une valeur constitutionnelle.
Le I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 fixe le corps