CE, 5è et 6è ch. réunies, 11 juin 2026, no 502265, Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Lyon, 9 janv. 2025), C. Hentzgen, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
Les dispositions de l’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme, prises dans l’objectif de bonne administration de la justice et de respect du droit à un délai raisonnable de jugement des recours en matière d’urbanisme, entendent limiter, en première instance et en appel, le délai ouvert aux parties pour invoquer des moyens nouveaux mettant en cause la légalité des décisions administratives d’occupation ou d’utilisation du sol qu’elles visent. Elles ne s’appliquent pas, devant le Conseil d’État, aux moyens de cassation susceptibles d’être invoqués pour contester les décisions juridictionnelles ayant statué en dernier ressort sur la légalité de telles décisions d’urbanisme.
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, ne peut, en principe, délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif que tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. En revanche, la régularisation d’un permis de construire peut, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, être obtenue « même après l’achèvement des travaux ».
Lorsque, en vue de répondre à la