CE, 1re et 4è ch. réunies, 16 juin 2026, no 508550, Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Nantes, 24 juil. 2025), P. Boussaroque, rapp. ; M. Le Coq, rapp. pub.
Il résulte des dispositions des articles L. 133-2, L. 133-5, L. 262-13, L. 262-40 et R. 262-82 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et de l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale (CSS) que si les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) peuvent être conduits par des agents de droit privé, assermentés et agréés, chargés d’une telle mission par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) assurant le service de cette prestation, ils peuvent l’être également par des agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental, dont il ne résulte d’aucune disposition qu’ils devraient être assermentés.