CE, 6è et 5è ch. réunies, 29 juin 2026, no 496823, société Rockwool France, Lebon T. (annulation partielle CAA Douai, 5 juil. 2024), D. Gaudillère, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
Les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect, d’une part, des dispositions de l’article L. 422-7 du Code de l’urbanisme, en vertu desquelles le conseil municipal est conduit à désigner un autre de ses membres que le maire pour délivrer ces autorisations au nom de la commune, lorsque ce dernier est intéressé à titre personnel ou comme mandataire au projet faisant la demande d’autorisation ou qu’il peut être regardé comme tel, et, d’autre part, des exigences résultant du principe d’impartialité.
v. CE, 13 déc. 2024, n° 470383, société Le Château de Balanzac et autre ; CE, sect., 29 avr. 1949, n° 82790, p. 188 ; CE, sect., 30 déc. 2010, n° 338273, société Métropole Télévision (M6).