CE, 6è et 5è ch. réunies, 29 juin 2026, no 512448, association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres, Lebon, L. André, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
Pour apprécier l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur s’agissant d’un projet d’autoroute, le juge administratif n’est pas tenu de rechercher l’existence d’une situation critique d’enclavement ou de décrochage démographique et économique du bassin de vie desservi et peut, à bon droit, relever que la création de l’autoroute et l’élargissement de l’autoroute existante avaient déjà été reconnues d’utilité publique et prendre en compte, de façon globale, les différents bénéfices attendus du projet en relevant son caractère structurant.
Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, le projet de création, entre les villes de Toulouse et de Castres, d’un nouvel axe autoroutier, dit A69 et d’élargissement d’un axe autoroutier existant, dit A680, visant à réduire d’un tiers le temps de trajet entre les deux villes, à améliorer ainsi la desserte du bassin d’activité et d’emploi de Castres, qui compte plus de 130 000 habitants, à renforcer la liaison de ce bassin d’activité et d’emploi avec l’ensemble de la métropole toulousaine et aux grands équipements régionaux, afin d’en conforter le développement dans