CE, sect., 17 juin 2026, no 489764, Lebon (annulation TA Nice, 27 sept. 2023), S. Houllier, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
Il appartient au juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA), quelle que soit la qualification donnée par les parties à cet accord, outre de s’assurer de leur capacité de contracter ainsi que de leur consentement effectif, de vérifier que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas, ce faisant, des règles d’ordre public.
Il doit tenir compte des intérêts respectifs de chacune des parties et de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu’il soit renoncé à l’introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet.
Lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une