« (…) la décision prévoyant le versement de cette somme (…) constituait, y compris dans son exécution par transfert de propriété, une décision prise en matière d’obligation alimentaire au sens de l’article 2 du règlement n° 4/2009, qui, (…) était reconnue sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance et était exécutoire sans qu’une déclaration en constatant la force exécutoire soit nécessaire. »
Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, no 23-14642, F–D
Le versement d’une somme forfaitaire par l’un des époux dans le cadre d’une séparation en Irlande relevait-il d’une question liée aux régimes matrimoniaux ou aux obligations alimentaires ? L’enjeu était, notamment si la qualification d’obligations alimentaires était retenue, de raisonner et de rendre opposable la décision au regard du règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Dès lors que le texte ne donne pas de définition de l’obligation alimentaire, des difficultés apparaissent.
Une Française s’est mariée avec un Franco-Irlandais en 1999 en Polynésie française, sans contrat préalable. Trois enfants sont nés. Les époux se sont ensuite installés en Irlande. En 2019, leur séparation de corps a été