Le règlement des échéances de l’emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis étant une dépense nécessaire à la conservation de celui-ci, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Cass. 1re civ., 23 mai 2024, no 22-11649, FB
Deux concubins ont acquis un immeuble en indivision à hauteur de trois-quarts pour monsieur et d’un quart pour madame. Les dernières échéances du prêt contracté ayant été remboursées en totalité par monsieur, des difficultés se sont élevées à l’occasion de la liquidation de l’indivision faisant suite à leur séparation.
Pour fixer le montant de la créance du concubin, la cour d’appel retient qu’ayant financé la part de la concubine dans une certaine proportion, il devait lui être tenu compte dans cette même proportion de la différence entre la valeur actuelle du bien indivis et son prix d’acquisition.
Le concubin se pourvoit devant la Cour de cassation en invoquant la violation par la cour d’appel de l’article 815-13 du Code civil.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Elle rappelle que l’article 815-13 du Code civil, applicable au remboursement des échéances d’emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis, s’agissant d’une dépense nécessaire à la conservation du bien, prescrit de