La Cour de cassation entérine sa jurisprudence selon laquelle le rapport éducatif de moins d’un an concernant le mineur mis en cause doit être seulement porté à la connaissance de la juridiction de jugement avant qu’elle ne tranche au fond. Aussi, Ministère public et juge des libertés et de la détention peuvent orienter la procédure et le sort du mineur dans l’attente d’un jugement sans avoir à consulter préalablement ledit rapport.
Cass. crim., 14 févr. 2024, no 23-81794, F-D (cassation CA Paris, 27 janv. 2022)
Espèce. Un mineur, présenté au procureur de la République, reçoit convocation à une audience unique devant le tribunal pour enfants (TPE) le mois suivant pour des faits de vol aggravé. Dans l’attente de l’audience, il est placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Finalement, le TPE déclare ne pas avoir été régulièrement saisi en ce que le rapport éducatif n’avait pas été versé au dossier au moment où le procureur de la République a opté pour les poursuites qu’il jugeait les plus opportunes. Alors qu’une QPC avait été rejetée par la Cour de cassation sur l’absence de recours contre le choix d’une audience unique par le parquet (Cass. crim., 4 oct. 2023, n° 23-81794 : GPL 28 nov. 2023, n° GPL456o6, note D. Thomas-Taillandier), la chambre criminelle revient sur l’affaire au fond. Effectivement,