Dans le respect des engagements pris dans la convention de La Haye et des garanties prévues par la Convention européenne des droits de l’Homme, les juridictions nationales doivent ordonner le retour de l’enfant dans le pays duquel il a été illicitement déplacé par l’un de ses parents pour retrouver son autre parent dès lors qu’il a été vérifié que ce retour ne présente aucun danger pour l’enfant.
CEDH, 28 mars 2024, no 19664/20 : Dalloz actualité, 4 avr. 2024, obs. P. Gondard ; JCP G 2024, n° 14, act. 45, veille F. Sudre ; GPL 16 avr. 2024, n° GPL461o4, comm. C. Berlaud ; LEFP mai 2024, n° DFP202g0, note J.-M. Larralde ; consultable sur https://lext.so/W8aon2
Violation ou non de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ? Dans le cadre d’une séparation parentale internationale, la requérante (ici, la mère) saisit la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) en violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention) pour non-respect du droit à la vie privée et familiale étant convaincue qu’il existe un risque grave pour l’enfant de rester auprès de son père susceptible d’être violent et d’être séparé d’elle-même par l’effet de la législation japonaise.
Faits de l’espèce. Un couple franco-japonais se