Lorsqu’une action civile est intentée pour obtenir réparation d’un abandon de famille, les juges doivent seulement préciser la nature et le montant du préjudice subi par la partie civile. Il n’est question ici que de réparer le préjudice causé directement par l’infraction, et non de régulariser le défaut de paiement de la pension alimentaire.
Cass. crim., 31 janv. 2024, no 23-81704, F-B (cassation partielle CA Versailles, 8 mars 2023) : GPL 13 févr. 2024, n° GPL459f1, obs. C. Berlaud ; Dr. famille 2024, comm. 44, note P. Bonfils ; AJ fam. 2024, p. 63, obs. L. Mary
Termes de l’incrimination. L’abandon de famille, incriminé par l’article 227-3 du Code pénal dès lors qu’une personne n’exécute pas une décision judiciaire qui l’oblige à assumer ses obligations parentales et à subvenir aux besoins de son enfant mineur, est régulièrement retenu en cas de défaut de paiement de la pension alimentaire. Comme ce fut le cas en l’espèce, le non-paiement de la contribution à l’éducation de son enfant a justifié des poursuites pénales contre un père du chef d’abandon de famille. Celui-ci a été condamné en appel et forme donc un pourvoi en cassation remettant en cause la légalité de la peine prononcée à son égard et le montant de l’indemnisation civile déclarée au profit de son enfant.
Portée de l’arrêt.