Le régime antérieur d’acquisition de la nationalité française par effet collectif est, une nouvelle fois, critiqué en ce qu’il exige que la mère soit veuve pour transmettre sa nationalité à son enfant alors qu’aucune condition n’est prévue quand la transmission est le fait du père. Excluant donc la transmission si la mère est seulement divorcée, le Conseil constitutionnel acte que la formule « si elle est veuve » est inconstitutionnelle.
Cons. const., QPC, 25 avr. 2024, no 2024-1086 : AJDA 2024, p. 933, obs. E. Maupin ; D. 2024, p. 871 ; JCP G 2024, act. 556, n° 18
Objet de la QPC. Par décision du 31 janvier 2024 (Cass. 1re civ., 31 janv. 2024, n° 23-18594), la Cour de cassation renvoie devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour que soit examinée l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française en son article 84, 1°, selon lequel un enfant légitime acquiert la nationalité française si son père ou sa mère veuve acquiert eux-mêmes la nationalité française. Ladite QPC remet en cause cette disposition en ce que le transfert de la nationalité de la mère à l’enfant est soumis à la condition qu’elle soit veuve, ce qui n’est pas le cas pour le père. À l’époque où cette disposition était en vigueur, la mère ne pouvait