La jurisprudence, appliquant à la lettre l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, conditionne habituellement la responsabilité civile solidaire des parents à l’existence de l’autorité parentale et au critère de cohabitation, entendu comme le lieu de résidence habituelle de l’enfant ayant commis des torts à autrui. Est venue l’heure de réfléchir, de nouveau, à cette notion de cohabitation qui entendue plus souplement pourrait permettre d’engager la responsabilité civile solidaire du parent qui n’a obtenu judiciairement que des droits de visite et d’hébergement ponctuels.
Cass. ass. plén., 28 juin 2024, no 22-84760
Audience d’assemblée plénière, 17 mai 2024 : consultable sur https://lext.so/uxvoFE
Droit positif. En principe, un mineur mis en cause dans une affaire pénale aura à répondre de ses actes au pénal et à indemniser au civil les dommages causés. Mais, si la responsabilité pénale est personnelle, la responsabilité civile peut solidairement impliquer les parents du mis en cause qui devront solidairement supporter le poids de la réparation civile. À l’aune de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, la responsabilité solidaire des parents tient à deux conditions : l’exercice de l’autorité parentale et la domiciliation de l’enfant mineur chez ses parents. Cette seconde condition a fait l’objet d’évolutions passant d’une