La Cour de cassation saisit l’occasion de rappeler ce qui constitue la contrainte morale lorsqu’il s’agit d’incriminer des relations sexuelles entre un majeur et un mineur de 15 ans, mettant à charge contre le majeur le fait qu’il ne pouvait ignorer ni leur différence d’âge ni la vulnérabilité du mineur. En ce sens, céder aux avances du mineur contrevient à l’« obligation morale d’adulte » de décliner ces relations sexuelles et ne rend pas le mineur consentant.
Cass. crim., 15 mai 2024, no 23-83233, F-D (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 18 avril 2023)
Caractérisation légale de la contrainte morale. Dans la définition des agressions sexuelles qui peuvent être constituées dès lors que l’atteinte sexuelle est le fait d’un majeur sur un mineur (C. pén., art. 222-22, al. 1er), le législateur a précisé que la contrainte morale pouvait également résulter de la différence d’âge entre l’auteur et la victime et de l’autorité que l’auteur a sur la victime, d’autant plus si cette différence d’âge est significative (C. pén., art. 222-22-1, al. 2). Il ajoute que, lorsque la victime est un mineur de 15 ans, la contrainte morale est caractérisée par « l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes ». À l’aune des travaux préparatoires de la loi n° 2018-703 du 3 août