Indemniser tous les préjudices subis du fait de violences sexuelles commises sur la victime pendant son enfance oblige à évaluer également les répercussions de ces violences sur sa vie affective et sexuelle future. Le désintérêt ou l’absence de libido de la victime ne peuvent suffire pour retenir qu’il n’y a aucun préjudice sexuel à réparer.
Cass. crim., 6 févr. 2024, no 23-80109, F-D (cassation partielle C. assises Indre-et-Loire, 9 déc. 2022) : Resp. civ. et assur. 2024, comm. 118, obs. S. Hocquet-Berg
Droit positif. Selon l’article 1240 du Code civil, le préjudice doit être réparé dans son intégralité. En ce sens, la Cour de cassation n’hésite pas à étoffer régulièrement sa jurisprudence sur la question de la réparation du préjudice sexuel. Récemment encore, elle a affirmé que, même s’il y a correctionnalisation du viol méconnaissant donc l’acte de pénétration sexuelle, la victime peut se prévaloir du préjudice sexuel subi (Cass. crim., 8 févr. 2023, n° 22-80885). Ou encore, elle a rappelé que les juges peuvent indemniser, même à titre temporaire, le préjudice de déficit fonctionnel qui répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante. Néanmoins, ils doivent tenir compte du fait que ce poste de préjudice englobe le préjudice sexuel, rendant alors impossible le cumul d’une indemnisation du