Si le législateur prévoit quelques réserves au placement en détention provisoire d’une personne exerçant à titre exclusif l’autorité parentale sur des enfants de moins de 16 ans, encore faut-il que le mis en cause rapporte la preuve de cette autorité exclusive. Faute de quoi, il ne saurait reprocher aux autorités judiciaires de n’avoir pas suffisamment vérifié que la prise en charge des enfants, le temps de la détention, les mettait hors de tout danger.
Cass. crim., 9 janv. 2024, no 23-85810, F-D (cassation partielle CA Paris, ch. instr., 29 août 2023)
Cass. crim., 15 mai 2024, no 24-80728, F-B (rejet pourvoi c/ CA Paris, ch. instr., 26 janv. 2024)
Évolutions législatives. Initialement, l’article 145-5 du Code de procédure pénale renforce le caractère subsidiaire du placement et de la prolongation de la détention provisoire lorsque la personne invoque exercer l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants. Dans cette version issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, le législateur voulait éviter à tout prix l’incarcération des personnes chargées de famille, conscient des impacts que cela a sur les enfants. Aussi, il n’était pas nécessaire d’avoir l’autorité exclusive ou que ce soit une famille monoparentale pour s’assurer que les jeunes enfants ne subissent pas l’incarcération de leur parent. Seulement,