Le créancier peut agir contre la caution personne physique pour obtenir un titre exécutoire pendant la période d’observation ou l’exécution du plan de sauvegarde en prenant des mesures conservatoires. Il bénéficie également de l’interruption de la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure collective du débiteur principal en déclarant sa créance contre celui-ci. Cependant, de manière contestable, la Cour de cassation assimile un délai contractuel de forclusion à un délai de prescription, sans que cela ne soit justifié par la nécessité de protéger le créancier qui pouvait l’être par les règles applicables à la forclusion.
Cass. com., 14 juin 2023, no 21-24018, F–B (rejet pourvoi c/ CA Agen, 8 sept. 2021, n° 19/01209) : BJE sept. 2023, n° BJE201d7, note A. Gouëzel ; BJE janv. 2024, n° BJE201i2, note F. Macorig-Venier ; DEF 23 nov. 2023, n° DEF217j1, note S. Cabrillac ; GPL 21 nov. 2023, n° GPL456h3, note J.-J. Ansault
Le diable se trouve dans les détails. Un arrêt rendu le 14 juin 2023 en donne une nouvelle illustration.
Le dirigeant d’une société s’est porté caution des sommes dues par celle-ci à un franchiseur. Le 22 février 2017, la société fut placée en sauvegarde et, le 24 janvier 2018, un plan fut arrêté. Après la résiliation