Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, un contrat de travail conclu pendant la période d’observation est un acte de gestion courante.
Cass. soc., 6 déc. 2023, no 22-15580, F–B (cassation partielle CA Riom, 18 janv. 2022, n° 19/01139) : LEDEN mars 2024, n° DED202e5, obs. G. Dedessus Le Moustier
1. L’espèce soumise à la Cour de cassation concerne la conclusion d’un avenant ayant modifié un contrat de travail conclu entre une association et son directeur administratif, antérieur au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La chambre sociale censure ici une cour d’appel pour avoir fait application par erreur des règles relatives aux actes antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, avant d’admettre la faculté pour le débiteur de conclure seul un avenant à ce contrat pendant la période d’observation.
L’avenant au contrat de travail, conclu pendant la période d’observation, donnait au directeur administratif une mission de développement du chiffre d’affaires, moyennant une prime sur le chiffre d’affaires annuel réalisé. L’association ayant été mise par la suite en liquidation judiciaire, le salarié a déclaré une créance de rappel de salaire pour cette prime et diverses indemnités liées à son licenciement, pour un montant global de plus de 70 000 €, alors que l’association connaissait