Le tribunal, auquel il appartient d’examiner d’office sa compétence, ayant ouvert une procédure principale au bénéfice d’une société française, ne peut étendre cette procédure à une société allemande que pour autant qu’il est établi que le centre des intérêts principaux de cette société est situé en France, ce qui ne peut être simplement déduit de l’existence d’une confusion patrimoniale entre la société française et la société allemande. La solution, qui avait été celle retenue par la CJUE sous l’empire du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, est ainsi reconduite sous l’empire du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015, et pour cause, ce règlement n’ayant introduit aucune disposition susceptible d’en modifier les fondements.
Cass. com., 13 sept. 2023, no 22-12855, F–B (cassation CA Dijon, 2e ch. civ., 2 déc. 2021) : LEDEN oct. 2023, n° DED201u9, obs. F. Mélin ; Dalloz actualité, 9 oct. 2023, obs. C.-G. Giorgini ; Act. proc. coll. 2023, alerte 206, note V. Legrand ; Rev. proc. coll. 2024, comm. 29, note B. Saintourens ; Dr. sociétés 2023, comm. 143, note J.-P. Legros ; BJS déc. 2023, n° BJS202o1, note F. Jault-Seseke et D. Robine ; D. 2023, p. 2181, note J.-L. Vallens ; Rev. sociétés 2023, p. 815, note F. Reille ;