La désignation d’un représentant permanent de la personne morale dirigeant une société par actions simplifiée (SAS) n’étant pas obligatoire, le représentant légal de cette personne morale peut encourir la sanction prévue à l’article L. 651-2 du Code de commerce en cas de liquidation judiciaire de la SAS, que la personne morale en cause ait été dirigeant de droit ou de fait de la débitrice.
Cass. com., 13 déc. 2023, no 21-14579, F–B (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 8 déc. 2020) : Dalloz actualité, 12 janv. 2024, obs. T. Duchesne ; BJS mars 2024, n° BJS202u5, note N. Jullian
C’est du champ d’application rationae personae de la responsabilité pour insuffisance d’actif que traite cet arrêt du 13 décembre 2023 dans une affaire où la direction d’une SAS soumise à une procédure de liquidation judiciaireétait assurée par une, et même plusieurs autres personnes morales.
Une SAS TB est cédée à une société F4 de droit allemand, elle-même filiale d’une société Parter. Les sociétés F4 et Parter sont toutes deux dirigées par un Monsieur Y. À la suite de cette opération, la présidence de la société TB passe à une société TB Management, elle-même dirigée par une personne physique, Monsieur Z. Ce dernier devient également dirigeant de la société F4. Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS TB, prononcée