Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 10 - 19 mars 2024

La simple présomption de l'administration fiscale est insuffisante à établir la faute de gestion de détournement d'actif commise par le dirigeant

19 mars 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 19 mars 2024, n° GPL460q8 Copier la référence
  • id : GPL460q8 Copier l'id

Auteur(s)

Thierry Montéran
Avocat au barreau de Paris, UGGC Avocats, président d'honneur du Centre d'information sur la prévention des entreprises en difficulté (CIP national), ancien membre du conseil de l'Ordre de Paris, ancien membre du Conseil national des barreaux

Thématique(s)

Auteur(s)

Thierry Montéran
Avocat au barreau de Paris, UGGC Avocats, président d'honneur du Centre d'information sur la prévention des entreprises en difficulté (CIP national), ancien membre du conseil de l'Ordre de Paris, ancien membre du Conseil national des barreaux

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui retient, pour condamner un dirigeant à supporter une partie de l’insuffisance d’actif de sa société, que celui-ci est réputé avoir appréhendé la totalité des revenus non mis en réserve ou incorporés considérés comme distribués, par des motifs exclusivement tirés de l’existence d’une proposition de rectification de l’Administration fiscale et résultant d’une simple présomption de celle-ci, qui sont impropres à caractériser la faute de gestion consistant dans le détournement d’une partie des actifs par le dirigeant.

1. Par jugement du 20 septembre 2019, la société X a été placée en liquidation judiciaire, procédure dans le cadre de laquelle le procureur de la République a demandé que soit prononcée une mesure de faillite personnelle contre son dirigeant et que celui-ci soit condamné à supporter l’insuffisance d’actif de la société.

Par arrêt en date du 12 mai 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné le dirigeant à (i) une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans et (ii) à régler la somme de 500 000 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.

2. Le dirigeant forme un pourvoi en cassation. Concernant le