Celui qui se prévaut de l’insaisissabilité légale de la résidence principale d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, doit rapporter la preuve que l’immeuble litigieux constitue la résidence principale de l’entrepreneur individuel.
Cass. com., 22 nov. 2023, no 22-18795, F-B (cassation partielle CA Grenoble, 12 avr. 2022, n° 20/04049) : LEDB janv. 2024, n° DBA201x7, obs. M. Mignot ; LEDIU janv. 2024, n° DIU202c0, obs. M. Scheffer
Le créancier personnel d’un débiteur entrepreneur individuel en liquidation judiciaire doit prouver que l’immeuble litigieux constitue la résidence principale du débiteur et n’est pas entré dans le gage commun des créanciers de la procédure collective.
En l’espèce, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, au sens de l’article L. 526-1 du Code de commerce, était propriétaire de 99 % d’un immeuble. Une banque créancière du solde de deux prêts immobiliers a obtenu la condamnation de la débitrice par jugement du 3 février 2016. Le tribunal a également ordonné la licitation-partage de cet immeuble sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil, ainsi qu’une mesure d’expertise aux fins de déterminer la valeur de l’immeuble. Le redressement judiciaire de la débitrice a été ouvert le 2 mai 2016,