Même si la caution personne physique est protégée pendant la période d’observation et tant que le plan est correctement exécuté, les intérêts du créancier ne sont pas sacrifiés : il peut prendre des mesures conservatoires et le délai de forclusion est interrompu.
Cass. com., 14 juin 2023, no 21-24018, F–B
Extrait :
La Cour :
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 8 septembre 2021), la société [Z] Optic (la société débitrice) exploite un fonds de commerce d’optique et lunetterie. M. [Z], le dirigeant de la société, s’est porté caution des sommes dues par la société débitrice au franchiseur, la société Optical finance.
2. Le 22 février 2017, la société débitrice a été mise en sauvegarde et, le 24 janvier 2018, un plan a été arrêté, la société Odile Stutz, désignée mandataire judiciaire, devenant commissaire à l’exécution du plan.
3. Après la résiliation du contrat de franchise par une ordonnance du juge-commissaire, la société Optical finance a déclaré sa créance à la procédure et, le 20 octobre 2017, assigné M. [Z], en sa qualité de caution, et demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision à l’issue de la période d’observation. M. [Z] a opposé une fin de non-recevoir en soutenant qu’il pouvait se prévaloir des dispositions du plan de