Le demandeur qui agit dans l’État membre de sa résidence habituelle doit justifier du caractère habituel de cette résidence dès le point de départ des délais de six mois et d’un an.
CJUE, 6 juill. 2023, no C-462/22, BM c/ LO, M. C. Lycourgos, prés. ch., Mme L. S. Rossi, rapp., M. M. Campos Sánchez-Bordona, av. gén. : consultable sur https://lext.so/6GTpB9
1. L’affaire soumise à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) oppose un ressortissant allemand et une ressortissante polonaise qui s’étaient mariés puis avaient vécu en Pologne à tout le moins jusqu’au mois de juin 2012. L’époux, qui s’est ensuite établi chez ses parents en Allemagne, engage une procédure de divorce en Allemagne le 27 octobre 2013, en exposant avoir quitté la Pologne en juin 2012. Son épouse conteste la compétence des juridictions allemandes en soutenant qu’il aurait en réalité continué à résider habituellement en Pologne la majeure partie de l’année 2013, de sorte que le délai de six mois de l’article 3), paragraphe 1, a), 6e tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II Bis, ne serait pas respecté. Notons que la question serait la même pour le 5e tiret (délai d’un an en l’absence de nationalité du for).
Le tribunal de district, puis la juridiction