La Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt, que la donation-partage suppose nécessairement un partage, qu’il soit réalisé dans l’acte de donation ou dans un acte ultérieur. Elle précise toutefois les conditions dans lesquelles un tel partage doit avoir lieu et souligne l’importance du rôle du donateur : ce n’est pas seulement sous son contrôle, mais bel et bien à son initiative que le partage doit être réalisé.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, nos 21-20361 et 21-23425, Épx P. c/ Cts P., FS–B (cassation partielle sans renvoi CA Paris, 26 mai 2021), M. Chauvin, prés., SCP Bénabent, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, av.
Un homme décédé en 2013 laisse pour lui succéder une fille de son premier mariage, deux fils issus de son deuxième mariage, ainsi que sa troisième épouse. À l’occasion d’une donation-partage réalisée en 1995 au profit de ses trois enfants, il avait accordé la pleine propriété de quatre biens mobiliers à sa fille, et la nue-propriété de la moitié indivise d’un autre bien immobilier à ses deux fils. Postérieurement à la donation, l’un des deux fils a cédé à son frère en 2008 sa part indivise en nue-propriété sur le bien immobilier faisant l’objet de la donation-partage. Le père a pris part à ce dernier acte en tant que donateur, renonçant à l’action révocatoire ainsi qu’à l’exercice