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Gazette du Palais

N° 33 - 17 oct. 2023

La demande en délivrance de legs : une étape indispensable au risque de perdre la propriété du bien légué et ses fruits

17 oct. 2023

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Romane Lemaitre
Avocat au barreau de Paris, CHAUVEAU MULON & Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Romane Lemaitre
Avocat au barreau de Paris, CHAUVEAU MULON & Associés

Si le légataire particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu’il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès. Une fois l’action en délivrance du legs prescrite, le légataire ne peut plus se prévaloir de son legs et ne peut, en conséquence, prétendre aux fruits de la chose léguée.

Dans cette affaire, un défunt a laissé pour lui succéder ses deux enfants, héritiers réservataires, et a par ailleurs institué un tiers légataire à titre particulier de deux biens immobiliers : une maison d’habitation dans laquelle le légataire vivait antérieurement au décès du testateur, et un local commercial procurant des revenus.

Les enfants ont opposé au légataire son absence de demande en délivrance de ses legs et la prescription de cette action afin de solliciter qu’il leur verse une indemnité d’occupation pour la maison dans laquelle il vit et pour contester son droit aux fruits procurés