Si le légataire particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu’il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès. Une fois l’action en délivrance du legs prescrite, le légataire ne peut plus se prévaloir de son legs et ne peut, en conséquence, prétendre aux fruits de la chose léguée.
Cass. 1re civ., 21 juin 2023, no 21-20396, M. Y. H. c/ Mme D. et M. H., FS–B (cassation CA Rennes, 1er juin 2021), M. Chauvin, prés., SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet, av. : LEFP sept. 2023, n° DFP201s1, obs. N. Pétroni-Maudière
Dans cette affaire, un défunt a laissé pour lui succéder ses deux enfants, héritiers réservataires, et a par ailleurs institué un tiers légataire à titre particulier de deux biens immobiliers : une maison d’habitation dans laquelle le légataire vivait antérieurement au décès du testateur, et un local commercial procurant des revenus.
Les enfants ont opposé au légataire son absence de demande en délivrance de ses legs et la prescription de cette action afin de solliciter qu’il leur verse une indemnité d’occupation pour la maison dans laquelle il vit et pour contester son droit aux fruits procurés