Pour faire reconnaître son droit, le légataire particulier doit demander la délivrance de son legs, même s’il a déjà été mis en possession du bien par le testateur.
Cass. 1re civ., 21 juin 2023, no 21-20396, FS–B
Une femme décède le 3 juillet 2010, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, et en l’état d’un testament authentique reçu le 4 juin 2010 instituant une femme légataire d’un appartement occupé par cette dernière depuis plusieurs années et d’un local commercial. Un litige naît entre les héritiers et la légataire, portant sur les droits que celle-ci tient du testament.
La cour d’appel affirme que la légataire a le droit de disposer et de jouir du bien depuis le décès de la testatrice, retenant qu’« il ressort des dispositions de l’article 1014, alinéa 2, du Code civil que le légataire mis en possession du bien légué par le testateur avant le décès de celui-ci et qui se maintient en possession après ce décès n’est pas tenu de demander la délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance du bien légué ».
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de l’article 1014 du Code civil. Elle affirme la nécessité de la demande de délivrance du legs.
Tout légataire, comme tout héritier, acquiert ses droits dès le décès du de cujus : c’est le principe de la transmission