Cass. 1re civ., 15 févr. 2023, no 21-18427, M. [C] [E], Mme [F] [E] c/ M. [T] [R] et le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, F-D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 22 avr. 2021), M. Chauvin, prés. ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet et SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, av. : LEFP avril 2023, n° DFP201k7, obs. A. Batteur
Un homme âgé de 62 ans intente une action en recherche de paternité à l’égard de celui qu’il considère être son père biologique.
La cour d’appel déclare :
- son action irrecevable car prescrite sur le fondement de l’article 321 du Code civil, lequel prévoit que « les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. À l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. ». Elle considère donc que cet « enfant » avait jusqu’à ses 28 ans pour agir ;
- n’y avoir aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
L’homme forme alors un pourvoi en cassation composé de plusieurs branches, soutenant que :
- le parent présumé avait spontanément déclaré être son père biologique avant sa naissance et était tenu d’une