Cass. 1re civ., 15 févr. 2023, no 21-14951, M. [W] [T] c/ Mme [U] [K], épouse [T], F-D (cassation partielle CA Montpellier, 15 janv. 2021), M. Chauvin, prés. ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SAS Buk Lament-Robillot, av. : GPL 20 juin 2023, n° GPL450x3, note D. Thomas-Taillandier
Dans cette espèce, le juge aux affaires familiales, en application de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, s’est vu transmettre en cours de délibéré, dans un souci de bonne administration de la justice, les pièces du dossier d’assistance éducative du juge des enfants, avec l’assentiment des conseils des parties. Il s’est justement fondé sur ces pièces pour statuer sur l’organisation de la vie de l’enfant, sans avoir au préalable autorisé une note en délibéré ou une réouverture des débats.
La Cour de cassation rappelle, au visa des articles 16, 1072-1, 1187 et 1187-1 du Code de procédure civile, que l’exigence du contradictoire ne se satisfait pas du simple assentiment des parties à la transmission des pièces du dossier d’assistance éducative, même si elles ont par ailleurs qualité à le consulter. Le débat contradictoire devant le juge des enfants ne peut se substituer à celui devant le juge aux affaires familiales. Les parties ne savaient pas quelles pièces avaient été transmises et ne pouvaient les