Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, no 21-24202, M. [U] c/ Mme [L], épouse [U], F-D (cassation partielle sans renvoi CA Montpellier, 9 sept. 2021), Mme Auroy, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Delamarre et Jehannin, SCP Piwnica et Molinié, av.
La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt, pour la énième fois, que la cessation de la cohabitation fait résumer la cessation de la collaboration (Cass. 1re civ., 8 oct. 2014, n° 13-23856 – Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 11-13954 – Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-21438 – Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-12238 – Cass. 1re civ., 31 mars 2010, n° 08-20729 – Cass. 1re civ., 17 déc. 2008, n° 07-21837 – Cass. 2e civ., 5 juill. 2001, n° 99-19183). Ainsi, dès lors que la preuve de la cessation de la cohabitation a été rapportée, les juges du fond ne peuvent pas rejeter une demande de report de la date des effets du divorce, sauf à ce que la partie adverse rapporte la preuve du maintien de la collaboration.
Ce maintien de la collaboration aux termes d’une jurisprudence devenue constante ne peut se rapporter que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime