Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, no 21-15196, M. [D] [P] c/ Procureur général près la cour d’appel de Rennes et Mme [I] [X], F-B (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 1er févr. 2021), Mme Auroy, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av. : LEFP mai 2023, n° DFP201n5, obs. A. Gosselin-Gorand
Un homme de nationalité française et une femme de nationalité algérienne se sont mariés le 30 mars 2016 en Algérie. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s’est opposé à la transcription de cette union sur les registres français de l’état civil. Par acte du 1er octobre 2018, les époux l’ont assigné en mainlevée de l’opposition. Leur demande est rejetée tant en première instance qu’en appel.
Ils se pourvoient en cassation et font valoir la violation de l’article 171-7, alinéa 5, du Code civil. En application de cet article, saisi par les époux d’une demande de mainlevée de l’opposition à la transcription de leur mariage sur les registres français de l’état civil, le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai.
En l’espèce, ni le tribunal judiciaire ni la cour d’appel n’ont statué dans le délai d’un mois prescrit par l’article 171-7, alinéa 5, susvisé. Pour les époux, la cour d’appel aurait dû tirer