Cass. 1re civ., 15 mars 2023, no 20-20730, Mme [S] [E], épouse [N] c/ M. [T] [N], F-D (cassation partielle CA Montpellier, 8 juill. 2020), M. Chauvin, prés. ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, av.
Pour apprécier la situation des époux et, par conséquent, fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges du fond (CA Montpellier, 8 juill. 2020) se sont placés à la date de production des premières conclusions d’appel, considérant qu’en l’absence d’appel sur le prononcé du divorce, celui-ci est devenu définitif à cette date.
La Cour de cassation, pour casser la décision des premiers juges, a rappelé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. En effet, la juridiction du second degré a « dénaturé les termes clairs et précis » de la déclaration d’appel qui critiquait pourtant expressément le chef du jugement prononçant le divorce. Le divorce ne pouvait donc devenir définitif avant le prononcé de l’arrêt.
Pour rappel et selon une jurisprudence constante, la disparité entre les conditions de vie des époux, en cas de demande de prestation compensatoire, est appréciée à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-22793 : AJ fam. 2022, p. 389, obs. D. D’Ambra). Cette date peut