Le juge aux affaires familiales mentionne dans ses décisions si l’enfant a été auditionné, sans avoir toutefois à préciser l’impact de cette audition sur la décision qu’il rend sur le fond. Il n’a donc pas à justifier davantage le maintien du droit de visite et de correspondance des grands-parents avec lesquels il estime qu’il ne faut pas rompre les liens dans l’intérêt de l’enfant, bien que l’enfant ait fait savoir qu’il ne tenait pas à les revoir.
Cass. 1re civ., 15 févr. 2023, no 21-18498, Mme [I] [N], veuve [U] c/ Mme [B] [D], épouse [U] et a., F-D (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 1er déc. 2020), M. Chauvin, prés. ; SARL Le Prado - Gilbert, SCP Zribi et Texier, av. : AJ fam. 2023, p. 228, obs. B. Mallevaey
Alors que les juges du fond octroyaient un droit de visite et un droit de correspondance aux grands-parents paternels, la mère se pourvoit en cassation leur reprochant de ne pas avoir tenu compte des sentiments exprimés par son enfant lors de son audition. En l’occurrence, l’enfant alors âgé de 13 ans avait fait savoir qu’il ne tenait pas particulièrement à garder des liens avec ses grands-parents.
La Cour de cassation ne reviendra pas sur le fait que les juges ont fait primer le droit au respect de la vie familiale en préservant les liens de filiation dans l’intérêt de l’enfant. La haute