Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’assistance par un avocat n’est sujette à aucun aménagement. La Cour de cassation maintient cette position ferme en prononçant l’absence de l’avocat à au moins une audition de garde à vue comme cause de nullité de l’audition en question et des actes subséquents.
Cass. crim., 15 mars 2023, no 22-84488, [N] [L] et [S] [U], F-D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, ch. instr., 30 juin 2022), M. Bonnal, prés. ; Me Ridoux, av.
La Cour de cassation n’aura pas manqué cette occasion de se prononcer sur la lettre du Code de la justice pénale des mineurs, en l’occurrence son article L. 413-9 qui pose le principe de l’assistance de l’avocat dès le début de la garde à vue d’un mineur. Les modalités de réalisation de la garde à vue sont essentiellement prévues par le Code de procédure pénale. Concernant l’assistance de l’avocat, le Code de la justice pénale des mineurs vient hiérarchiser ceux qui peuvent le désigner pour assister le mineur faisant l’objet de la mesure. A priori, l’officier de police judiciaire interroge d’abord le mineur lui-même pour savoir s’il veut solliciter la présence d’un avocat en particulier. Ensuite, ses représentants légaux peuvent en faire la demande. Enfin seulement, les autorités d’enquête et judiciaires se chargent d’informer le bâtonnier pour qu’un