La jurisprudence conserve son appréciation souple de la soustraction d’enfant au sens de l’article 227-7 du Code pénal, ce qui n’en rend pas moins délicate la distinction avec l’infraction de non-représentation d’enfant par ascendant de l’article 227-5 du même code.
Cass. crim., 25 janv. 2023, no 21-86595, M. [W] [D], F-D (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 25 oct. 2021), M. Bonnal, prés. ; SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Zribi et Texier, av. : AJ fam. 2023, p. 168, obs. L. Mary ; Dr. pén. 2023, comm. 61, P. Conte ; GPL 25 avril 2023, n° GPL448p6, note J. Pierrot-Blondeau
En l’espèce, les enfants étaient auprès de leur père chez qui ils avaient leur résidence habituelle, du moins jusqu’à ce qu’une ordonnance du juge aux affaires familiales prononce la résidence habituelle chez la mère. Monsieur refuse alors de déposer les enfants chez leur mère et prend la fuite avec eux. Interpellé deux jours plus tard, il est déclaré coupable par les juridictions du fond de soustraction d’enfant. Il forme un pourvoi en cassation pour contester la qualification de l’infraction qui lui est reprochée. Selon lui, la soustraction d’enfant par ascendant suppose que le parent vienne ravir l’enfant là où la non-représentation d’enfant concerne davantage l’hypothèse où l’ascendant ne ramène pas l’enfant à