En toute logique, la Cour de cassation applique à la lettre l’article 222-22-3 du Code pénal. Ainsi donc, l’agression sexuelle commise par le partenaire de la tante de la victime ne peut être qualifiée d’incestueuse que si l’existence d’une autorité de droit ou de fait de l’auteur sur la victime est vérifiée.
Cass. crim., 15 mars 2023, no 21-87389, M. [W] [G], FP-B (cassation CA Montpellier, 15 nov. 2021), M. Bonnal, prés. ; SCP Richard, av. : Dr. famille 2023, comm. 80, obs. P. Bonfils ; GPL 16 mai 2023, n° GPL449d2, note E. Dreyer
L’inceste, inscrit à l’article 222-22-3 du Code pénal (L. n° 2021-478, 21 avr. 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délit sexuels et de l’inceste, art. 1), est repris à la lettre par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2023 lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la qualification incestueuse des faits selon la qualité de l’auteur. En l’espèce, une jeune fille âgée de 11 ans avait déposé plainte pour agression sexuelle contre le partenaire de sa tante, tous deux étant liés par un pacte civil de solidarité. Les juges du fond condamnaient l’individu pour agression sexuelle incestueuse.
Si l’arrêt a été remarqué en ce que la cour d’appel avait retenu une date des faits différente de celle soumise aux juges de première