Le Conseil constitutionnel a dû apprécier les mesures contraignantes dont peut faire l’objet un mineur s’il est renvoyé par erreur devant une juridiction de jugement de droit commun ou s’il refuse de procéder aux relevés d’empreintes et aux prises de photographies.
Cons. const., QPC, 10 févr. 2023, no 2022-1034, Syndicat de la magistrature et a. [Placement ou maintien en détention provisoire des mineurs et relevés signalétiques sous contrainte], M. Fabius, prés. : Dalloz actualité, 22 févr. 2023, obs. E. Delacoure ; Dr. famille 2023, comm. 66, obs. P. Bonfils ; Procédures 2023, comm. 128, obs. J. Buisson
Cette décision rendue par le Conseil constitutionnel présente un double intérêt en droit pénal des mineurs. En effet, deux griefs étaient soumis à l’examen du Conseil constitutionnel : l’un concernait la détention provisoire des mineurs, l’autre le recours à des relevés signalétiques (empreintes et prise de photographies) sous contrainte à propos des majeurs et des mineurs.
Concernant l’article 397-2-1 du Code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 20221, le législateur a pris soin d’ajouter la procédure à suivre dans l’hypothèse où la personne présentée (par erreur) devant les juridictions de droit commun s’avère en réalité être mineure. La juridiction pour majeurs peut