Le rapport éducatif récent transmis à la juridiction de jugement pour qu’elle statue en audience unique doit être mis à sa disposition avant l’audience, et non avant l’acte de saisine.
Cass. crim., 22 févr. 2023, no 22-85078, Procureur général près la cour d'appel de Paris c/ [N] [R] et [F] [C], F-B (cassation partielle CA Paris, 31 mars 2022), M. Bonnal, prés. : AJ pénal 2023, p. 149 ; D. 2023, p. 636, obs. E. Gallardo
Cette affaire est l’occasion de revenir sur le cadre de l’audience unique, procédure de jugement d’exception depuis l’entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs. En l’occurrence, l’article L. 423-4, alinéa 3, du Code de la justice pénale des mineurs pose notamment comme condition au recours à l’audience unique le fait que le ministère public verse au dossier de la procédure un rapport éducatif de moins d’un an.
En l’espèce, deux mineurs sont renvoyés devant le tribunal pour enfants (TPE) suivant la procédure d’audience unique sur décision du parquet. Mais, à l’audience, le TPE s’estime irrégulièrement saisi ne disposant d’aucun rapport éducatif pour l’un des mineurs et d’un rapport éducatif versé au dossier après la décision de défèrement pour le second. Pour ce dernier, il reproche donc au ministère public d’avoir transmis tardivement le rapport