Le décès d’un parent engendre nécessairement la perte de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. À l’appui du principe de réparation intégrale du préjudice subi, la Cour de cassation rappelle comment doit être évalué le préjudice économique de l’enfant.
Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, no 21-12264, Mme O. N. c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et a., FS–B (cassation CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2020), M. Pireyre, prés. ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SARL Delvolvé et Trichet, av.
Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, no 21-12270, Mme I. G. c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et a., FS–D (cassation CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2020), M. Pireyre, prés. ; SARL Delvolvé et Trichet, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av. : Dr. famille 2023, n° 56, obs. M. Gayet ; D. 2023, p. 175 ; GPL 23 mai 2023, n° GPL449i9, note S. Gerry-Vernières
Dans l’évaluation du préjudice économique subi par un enfant du fait du décès d’un de ses parents, la Cour de cassation rappelle qu’il convient d’appliquer le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour les ayants droit de la victime au visa de l’article 706-3 du