CE, 9è et 10è ch. réunies, 2 mars 2022, no 451239, ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ société Klepierre Grand Littoral, Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Marseille, 5 fév. 2021), L. Ferreira, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l'établissement des impositions directes locales. A cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d'évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l'intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d'évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie modulé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation. Il résulte du XVI de l'article 34 de la loi