CE, 10è et 9è ch. réunies, 24 févr. 2022, no 446128, société M010, Lebon T. (annulation CAA Lyon, 9 sept. 2020), D. Moreau, rapp. ; E. de Moustier, rapp. pub.
Il résulte de la directive 2006/112/CE, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), que, lorsqu’une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une prestation ou d’une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l’opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès